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Mécénat de compétences : mise à disposition de fonctionnaires

Une expérimentation de mise à disposition de fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales auprès de certaines associations.

Un article de
Emmanuel PAVOT
Directeur associé

Parole d’experts

Mécénat de compétences : mise à disposition de fonctionnaires

Le 25 avril 2023

Le décret 2022-1682 du 27 décembre 2022, pris pour application de l’article 209 de la loi 21 février 2022, dite "loi 3DS", ouvre une expérimentation "Mécénat de compétences", sur cinq ans, de mise à disposition de fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales auprès de certaines associations.

Mécénat de compétences : mise à disposition de fonctionnaires

Cadre général

Les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des EPCI à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition d’associations d’intérêt général (article 238 bis du Code général
des impôts), de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique. La demande de mise à disposition est initiée par le fonctionnaire.

Avant de prononcer la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années (articles L. 124-4 à L. 124-6 du Code général de la fonction publique).

Contenu de la convention

La mise à disposition donne lieu à une convention entre l’administration d’origine et l’association, puis à un arrêté de mise à disposition. Un ou plusieurs fonctionnaires peuvent être concernés.

La convention définit :
– la nature des activités exercées ;
– la durée de la mise à disposition ;
– les conditions d’emploi et de gestion administrative (lieu, durée du travail, modalités de remboursement des frais de mise à disposition, etc.) ;
– les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que sa fin anticipée.

Elle rappelle en outre les obligations auxquelles le fonctionnaire est soumis (articles L. 121-1 à L. 121-11 du CGFP).

Avant signature, la convention est transmise à l’agent concerné, afin qu’il puisse exprimer son accord sur la nature des activités confiées et les conditions d’emploi définies. Enfin, toute modification ou prolongation donne lieu à un avenant.

Mission et durée

La mise à disposition est autorisée pour la conduite ou la mise en oeuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de l’association et pour laquelle les compétences et l’expérience professionnelles du fonctionnaire sont utiles. Elle ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.

La structure d’accueil apportera à la connaissance de l’administration un compte rendu ou rapport d’évaluation de l’activité du fonctionnaire durant la période de mise à disposition. Ce rapport est transmis à l’agent qui peut y apporter ses observations.

Fin et Préavis

Elle peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre, sur demande de l’administration d’origine, de l’association ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention. En cas de faute disciplinaire, l’association saisit l’administration qui exerce le pouvoir disciplinaire à l’encontre de l’agent concerné. Dans ce cas, la mise à disposition prend fin sans préavis par accord entre l’administration d’origine et l’association.

Rémunération

L’administration de rattachement verse à l’agent la rémunération correspondant à son grade d’origine (traitement, indemnités de résidence, supplément familial, indemnités et primes). Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans la structure d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par l’association des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions.

L’association supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle ferait éventuellement bénéficier le fonctionnaire. Par ailleurs, la structure d’accueil transmet à l’administration les informations relatives aux congés annuels et aux congés de maladie (articles L. 621-1 et L. 822-1 du CGFP).

Subvention

Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue alors une subvention, au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans ce cas, la convention comprend les éléments requis par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000.

Impact de l’expérimentation

Le ministre chargé de la fonction publique établira une première évaluation de cette expérimentation au plus tard à la fin du premier semestre 2025. Un bilan annuel de la mise à disposition du ou des fonctionnaires dans le cadre du mécénat de compétences sera réalisé par chaque employeur public concerné.

Ce bilan comporte un état des fonctionnaires mis à disposition (grade et qualité, objet de la mise à disposition, durée et coût) et la liste des structures bénéficiaires (missions statutaires, projet ayant justifié la mise à disposition).

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