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Contrat de collaboration libérale : en pratique

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Un article de
Médine ANDIC
Expert-Comptable, associée

Parole d’experts

Contrat de collaboration libérale : en pratique

Le 28 février 2024

Le contrat de collaboration libérale peut constituer un excellent moyen de débuter son activité professionnelle ou encore de tester un éventuel futur collaborateur pour un professionnel déjà en place. Mais conclure un contrat de collaboration libérale demande de respecter des conditions strictes. Lesquelles ?

Contrat de collaboration libérale : en pratique

Des activités précises

Comme le laisse à penser son nom, le contrat de collaboration libérale peut être conclu par les professionnels libéraux (avocats, médecins, infirmiers, etc.). Toutefois, toutes les professions libérales ne peuvent pas conclure un tel contrat. Ne peuvent pas conclure un contrat de collaboration libérale, les professions d’officiers publics ou ministériels (notaires, huissiers de justice, etc.) ainsi que les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Il existe plusieurs raisons qui peuvent justifier de la signature d’un contrat de collaboration libérale : outre la mutualisation des coûts, la signature d’un tel contrat peut être, par exemple, un préalable à une association future ou à une reprise du cabinet par le collaborateur libéral.

La personne qui signe le contrat avec le collaborateur libéral sera appelée le « praticien titulaire », qui peut être une personne physique ou une personne morale.

Des conditions précises

La collaboration libérale répond à un statut très particulier. La personne qui travaille sous ce statut doit exercer en toute indépendance, sans lien de subordination. Ce qui n’est pas sans conséquences… Comme le collaborateur libéral doit être indépendant et ne pas se trouver sous un lien de subordination, un collaborateur libéral ne peut donc être, ni un salarié, ni un associé.

À défaut d’indépendance, le contrat de collaboration libérale risque d’être requalifié lorsqu’un litige survient. Le collaborateur libéral pourra, en effet, demander au juge de constater son état de subordination ; et si le juge va dans son sens, le contrat sera requalifié en contrat de travail. Or, la rupture d’un contrat de travail doit répondre à des règles précises. Le collaborateur libéral, requalifié en salarié, pourra alors demander au juge de constater un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses indemnités.

Le juge, pour déterminer si le contrat doit relever du contrat de travail ou du contrat de collaboration libérale, va prendre en compte plusieurs critères. Mais un de ces critères est primordial afin de déterminer l’indépendance du collaborateur libéral. Il s’agit du développement (ou non) d’une clientèle personnelle par le collaborateur libéral.

Attention, la collaboration libérale n’est pas une relation commerciale !

Un contenu précis

Un contrat de collaboration libérale, obligatoirement écrit, doit contenir certaines mentions obligatoires, à peine de nullité. Les mentions que doit obligatoirement contenir un contrat de collaboration libérale sont les suivantes :

  • la durée du contrat, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
  • les modalités de la rémunération du collaborateur libéral ;
  • les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
  • les conditions et les modalités de la rupture du contrat, dont un délai de préavis ;
  • les modalités de la suspension du contrat afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Au titre des avantages qu’il lui apporte, le collaborateur libéral doit verser au praticien titulaire une somme appelée « redevance » (soumise à un réexamen annuel). Le montant de cette redevance peut être, par exemple, déterminé en pourcentage du total des honoraires perçus par le collaborateur libéral.

Il existe des règles spécifiques que vous devrez respecter selon votre profession.

Des impacts fiscaux…

Les redevances que le praticien titulaire perçoit de son collaborateur ont le caractère de recettes commerciales qui doivent être prises en compte dans ses bénéfices imposables : il s’agira de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la différence de ses propres revenus qui sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Par conséquent, il doit remplir, par principe, 2 déclarations : une au titre des BIC, une au titre des BNC.

Pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits du praticien titulaire (redevances et honoraires perçus au titre de son activité personnelle) sont soumis seulement à l’impôt sur le revenu au titre de bénéfices non commerciaux. Toutefois, pour bénéficier de cette mesure de simplification, les redevances versées par le collaborateur libéral ne doivent pas représenter une part prépondérante de l’ensemble des revenus du praticien titulaire.

S’agissant du collaborateur, il doit déclarer ses revenus au titre des bénéfices non commerciaux. Les sommes qu’il verse au praticien titulaire sont considérées comme des loyers qui sont pris en compte pour la détermination de son bénéfice imposable : ils constituent, en pratique, la contrepartie d’une mise à disposition des locaux dans lesquels il exerce son activité, du matériel et, dans une moindre mesure, d’une partie de la clientèle.

Pour information, dès lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité économique, les redevances sont soumises à la TVA.

Contrat de collaboration libérale : des impacts sociaux…

C’est le collaborateur libéral qui doit payer les cotisations sociales. Le collaborateur libéral bénéficie d’une protection particulière lorsqu’il s’apprête à devenir parent. Cette protection se décline de 3 manières.

  1. Ne sont concernées ici que les femmes en état de grossesse médicalement constatée. La Loi leur permet de suspendre leur collaboration au moins 16 semaines à l’occasion de l’accouchement.
  2. La 2ème protection bénéficie au père collaborateur libéral. Ce dernier peut suspendre sa collaboration pendant 11 jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant (18 jours consécutifs en cas de naissances multiples). Pour que le collaborateur libéral puisse suspendre son contrat de collaboration, il doit en faire part au praticien titulaire avec lequel il collabore au moins 1 mois avant le début de la suspension.
  3. Qu’il soit un homme ou une femme, un collaborateur libéral a le droit, en cas d’adoption, de suspendre sa collaboration pendant une durée de 10 semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.


La conclusion d’un contrat de collaboration libéral n’est pas ouverte à toutes les professions libérales. Sont exclus de ce dispositif les officiers publics ou ministériels. Pour exercer une activité de collaborateur libéral, une personne ne doit pas être alcée dans un état de subordination vis-à-vis du praticien titulaire.

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